Le Conseil Constitutionnel valide le passe sanitaire

Les sages ont rendu leur décision et approuvé l’essentiel du projet de loi gérant la crise sanitaire. La jauge à partir de laquelle le passe sera exigé n’est pas encore précisée.

Si le Conseil Constitutionnel a censuré quelques dispositions de la loi, concernant la rupture anticipée des CDD ou interim et le placement à l’isolement des malades, il permet aux pouvoirs publics de prendre l’essentiel des mesures pour limiter la propagation de l’épidémie, la protection de la santé ayant valeur constitutionnelle.
Comme prévu, le passe sanitaire sera donc exigé à l’entrée des cafés, restaurants, transports longues distances et certains centres commerciaux, les sages précisant que « les mesures contestées doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. » Pour les centres commerciaux, les seuils devraient être définis sur décision des préfets, mais rien n’est précisé quant aux « seuils » des activités de loisirs.  

Pour rappel, si le passe a été instauré dès le 21 juillet dans les lieux de culture par décret, celui-ci s’applique aux salles accueillant un nombre de spectateurs « au moins égal à 50 personnes ». La loi générale ne faisant mention d’aucune jauge ou nombre de personnes accueillies pour les autres secteurs, et le Conseil Constitutionnel n’apportant pas de précision, on ne sait pas encore si le passe devra désormais être demandé dans les cinémas dès le premier spectateur. Selon les informations de la FNCF à ses adhérents, « il faut donc attendre le texte définitif de la loi et celui du décret d’application en particulier pour les séances dont la jauge est inférieure à 50 personnes qui, selon les déclarations du gouvernement, pourrait intervenir lundi 9 août pour la publication de la loi, d’une part, et lundi ou mardi 10 août pour la publication du décret, d’autre part ».

Concernant le contrôle des documents présentés par le public, ils ne peuvent être réalisés « que par les forces de l’ordre ou par les exploitants de ces lieux », et lorsqu’un manquement est constaté à plus de trois reprises, « l’exploitant ou le professionnel peut être condamné à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende ». En revanche, le contrat à durée déterminée d’un salarié qui ne présente pas de « passe sanitaire » ne pourra être rompu avant son terme par l’employeur.
En effet, la loi précise que le passe sanitaire s’appliquera aussi, à partir du 30 août, aux personnels qui interviennent dans les lieux recevant du public. Pour les mineurs dès 12 ans, ce sera à partir du 30 septembre. 

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